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Collectif des avocats pour la défense de l’ancien Président, Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz

Mardi 27 Octobre 2020 - 09:43

Collectif des avocats pour la défense de l’ancien Président, Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz

Nous, Collectif des avocats chargés de la défense de l’ancien Président de la République : En réaction à la lettre teintée d’hostilité rédigée par nos confrères de l’autre bord, dénonçant celle que nos collègues français, maîtres RAJJOU et BRIGANT ont adressé à Son Excellence, Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, en sa qualité de Gardien de la Constitution, Premier Magistrat du pays, pour qu’il soit mis fin aux  procédures vexatoires et mesures coercitives dont notre client fait l’objet, en violation de ses droits fondamentaux et, nous estimant concernés à plus d’un titre par les propos malveillants tenus à l’égard de nos collègues français ; exposons ce qui suit :

Il est légitime de s’interroger sur ce que pèsent les lois de la république,  pour qui qualifie le droit de la défense au silence, de défi des autorités, pour qui considère que la présomption d’innocence n’est que dérisoire artifice juridique, insusceptible de surcroît d’être invoqué par l’ancien Président de la République, Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz, qui serait accablé pénalement par des faits suffisamment rapportés et articulés dans un rapport dit « rapport de la commission parlementaire », confectionné en violation flagrante de la lettre de la constitution, grâce à un  méga- détournement de procédures, dont l’ampleur et la monstruosité marqueront l’Histoire de la Mauritanie, et seront à jamais les témoins d’une de ses époques les plus sombres où le droit aura cédé la place à la vengeance.

Que pèsent les lois de la république, lorsque sous le couvert d’interprétations hasardeuses de la Constitution, on s’érige en législateur, pour violer l’acte fondateur du pacte social, au motif que « si tout ce qui ne figure pas dans le corps du texte constitutionnel était nécessairement illégal, la quasi-totalité des activités de l’Etat basculerait dans l’illégalité ».

I) Nos confrères de France ont agi à juste titre.
Oui ! Nos éminents confrères français, maîtres RAJJOU et BRIGANT, ont été avisés  d’attirer l’attention du Gardien de la Constitution, Son Excellence le Président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani , sur les dérives dont est victime l’ancien Président de la République, détenu à la lisière d’une procédure arbitraire dans des conditions indignes et dégradantes, puis privé de sa liberté d’aller et de venir, pourtant garantie par la Constitution, avant que cet arbitraire ne s’étende à sa famille, ses proches et tous les siens.

En s’adressant au Président de la République, nos confrères français placent en lui tous les espoirs, pour que du haut de ses prérogatives régaliennes, il mette fin à l’arbitraire, en exigeant que les lois de la république prennent le pas sur  celles de la vengeance.

Nous espérons vivement que l’appel qu’ils ont adressé à juste titre au Président de la République, ne soit pas interprété comme l’a été le droit au silence, présenté à dessein, comme une manière de narguer les institutions.

II) A propos du privilège de juridiction et de l’immunité de notre client.
Le Conseil Constitutionnel français, dans sa décision n°98-408 DC du 22 janvier 1999, rendue sur saisine du Président de la République et du Premier ministre, a souligné dans le considérant n°16, dont la formulation est à caractère général, que la ratification du traité portant statut de la Cour pénale internationale « exige une révision constitutionnelle », au vu de motifs suffisamment articulés, qui illustrent avec force détails,  la non-conformité de l’article 27 du statut de cette Cour, au régime particulier de responsabilité pénale du Chef de l’Etat, établi par l’article 68 de la Constitution (article 93 de la nôtre) duquel il résulte textuellement «  Que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison bénéficie d’une immunité, qu’au surplus pendant sa fonction, sa responsabilité ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon le même article ».

Les avocats français, aussi bien que leurs confrères mauritaniens chargés de la défense des intérêts de l’ancien Président de la République Mohamed ould Abdel Aziz ne disent rien d’autre, quand ils soutiennent que leur client ne peut être responsable que pour des faits de haute trahison comme il ne peut être attrait que devant la Haute Cour de Justice, et selon la procédure décrite par les termes de la Constitution.

S’il faut, comme en a décidé le Conseil constitutionnel, modifier la Constitution, du fait de l’inapplicabilité conformément à l’article 68, au Président de la République du statut de la Cour pénale internationale, en ses stipulations relatives à l’exercice de poursuites pour crime de génocide , crimes contre l’humanité, crimes de guerres, et crime d’agression, alors on retiendra en toute logique, qu’on ne saurait trouver une quelconque compatibilité avec le même article 68, de poursuites exercées contre le Président de la république tout autre délit moins grave.

Il ne s’agit plus dès lors, de succomber aux sirènes de la littérature doctrinale, à ce point divergente que ses commentaires, qui vont dans tous les sens, ont nécessité une mise au point du Conseil constitutionnel français dans son communiqué de presse du 10 Octobre 2000, tel que rapporté par nos confrères  de l’autre bord; c’est dire que la doctrine est loin de parler d’une même voix, sur ce sujet !

La controverse doctrinale ne doit pas être instrumentalisée comme un « soft power » pour assassiner la constitution.

Nous et nos honorables confrères de France et de Navarre, nous nous fondons dans le cas d’espèce, sur les textes de la constitution mauritanienne en son article 93 ainsi libellé :« Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice »  .

D’une part, sur la procédure, l’ancien Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale.

D’autre part, sur le fond, l’ancien Président de la République ne peut être responsable que pour des faits de haute trahison.

Il s’agit bien, dans le cas d’espèce, de conditions cumulatives qui fondent l’irresponsabilité sauf cas de haute trahison, et non d’une inviolabilité temporaire, limitée à la seule période du mandat présidentiel.

III) Portée du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Le règlement intérieur est, selon les dires de nos confrères de l’autre bord, revêtu de l’autorité de la chose jugée, mais alors, qu’on en fasse une application fidèle, en retenant les stipulations de son article 136 (version arabe) qui précise que la mise en accusation par l’Assemblée Nationale du Premier Ministre et des membres du gouvernement est une simple faculté, et que si  la Chambre se décidait toutefois à l’exercer, elle devrait obligatoirement le faire devant la Haute Cour de Justice, conformément aux article 92, 93 de la Constitution.

Il s’agit là d’un texte du règlement intérieur qui, selon nos confrères bénéficie de l’autorité de la chose jugée ; pourquoi donc, ne viennent-ils pas dénoncer la mise en accusation sur la base du fameux rapport d’enquête parlementaire, des premiers ministres Yahya ould Hademine, Mohamed Salem ould El Bechir et des membres de leurs gouvernements respectifs, intervenue en violation d’un texte du règlement intérieur ?

Qu’ils aient l’humilité et le courage des grandes figures de droit, et qu’ils viennent dénoncer, fût –ce du bout des lèvres, la poursuite et la mise en accusation de ces éminentes personnalités qui, aux termes de l’article 136 évoqué, ne sont valides que si elles sont votées au scrutin public à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale, l’accusation ne pouvant de surcroît être mise en mouvement que devant la Haute Cour de Justice !

Et pourquoi donc, tiennent-ils tant à ce que l’ancien Président de la République soit privé du privilège de juridiction que lui reconnaît en termes identiques la constitution, alors que nulle part dans le règlement intérieur, ce privilège de juridiction n’est remis en cause, et que de surcroît, en aucun lieu du règlement intérieur ne figure le terme « Président de la République ».

On nous répondra pour ce dernier moyen que « si tout ce qui ne figure pas dans le corps du texte constitutionnel était nécessairement illégal, la quasi-totalité des activités de l’Etat basculerait dans l’illégalité ».

Cette assertion justifie largement aux yeux de ses auteurs qu’on en vienne à tripatouiller la Constitution, chaque fois qu’une ou plusieurs de ses dispositions seraient susceptibles d’entraver notre bon vouloir, notre bon désir.

En France, comme dans les pays démocratiques,  lorsqu’un texte viole la Constitution, on se refuse à l’appliquer, sauf recours à une révision de la loi fondamentale ; chez nous, on considère que la modification de la Constitution relève de la seule volonté, propre à celui qui veut la modifier de le faire, car « si tout ce qui ne figure pas dans le corps du texte constitutionnel était nécessairement illégal, la quasi-totalité des activités de l’Etat basculerait dans l’illégalité ».

IV) Caractère inconstitutionnel de la commission d’enquête parlementaire.
Pour revenir à cette fameuse commission d’enquête parlementaire, il faut préciser qu’elle n’est pas prévue par la Constitution, ce qui permet de qualifier le texte qui lui est consacré dans le règlement intérieur, d’apocryphe.

Elle est de surcroît évoquée dans le règlement intérieur sous le titre (IV), intitulé « CONTRÔLE PARLEMENTAIRE » en son chapitre (I) intitulé « CONTRÔLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT » dont le paragraphe (II) est réservé à la commission d’enquête.

Le titre évoqué ne laisse planer aucun doute sur son objet qui est le contrôle par l’Assemblée Nationale de l’action du Gouvernement , grâce aux informations qui lui sont rapportées par les commissions permanentes.
Cette commission d’enquête aux travaux litigieux ne saurait donc se prévaloir d’une compétence quelconque pour exercer un contrôle de quelque nature que ce soit, portant sur les actes du Président de la République durant sa mandature, et nous avons déjà souligné qu’elle ne saurait non plus mettre en jeu que la responsabilité d’un gouvernement en exercice.

Comme nos confrères de France et de Navarre, nous persistons et nous signons que la commission d’enquête parlementaire, en ce qui concerne notre client, l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie, est illégale ; que son  rapport est un amas de dénonciations dont le caractère calomnieux  et diffamatoire, résulte suffisamment du défaut de compétence de ses auteurs dont le seul et unique mobile est de nuire à notre client, comme nous persistons et signons que la vengeance et la justice sont antinomiques , antithétiques, que la vengeance, en matière de justice, est mauvaise conseillère,  et qu’il est de notoriété publique , que ce sont des partis politiques hostiles à l’ancien Président de la République qui sont à l’origine de cette  commission d’enquête parlementaire et des dérives anticonstitutionnelles qui en certifient et authentifient l’illégitime paternité.

V) La prohibition du raisonnement par analogie en droit pénal.
On n’est pas au bout de découvertes insolites, lorsqu’on s’aperçoit qu’il est reproché à nos confrères de France de se fonder sur des textes mauritaniens pour étayer leur argumentation, alors que de l’autre côté, on se laisse aller, avec un  ton empreint de suffisance et de certitudes, à des comparaisons en matière pénale (affaire Michel Noir), avec ce qui se passe en France, pour en faire usage en Mauritanie, alors que le raisonnement par analogie, en matière pénale, qui consiste à appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas, mais qui présente des similitudes avec celui qu’elle décrit, est prohibé en droit pénal français , sauf si cette méthode est mise en œuvre in favorem , de manière favorable au prévenu ; c’est ainsi que la Cour de cassation française, puisque nos confrères , malgré les récriminations qu’ils ne cessent de ruminer contre les enfants de ce pays, font de la jurisprudence française leur source d’inspiration, a étendu aux infractions contraventionnelles le bénéfice de la contrainte (Cass. Crim. 18 février 1922, affaire Guillet : D.1922, 1, 72) ; de même l’immunité familiale de l’article 380 de l’ancien code pénal, qui fait échapper à la répression, les auteurs de vols commis au préjudice de proches parents, a-t-elle été étendue à d’autres infractions voisines parmi lesquelles le délit d’extorsion (Cass.Crim 8 février 1840 : S.1840, 1,651) de chantage (Chambéry 16 octobre 1958 : JCP 1959, II, 10973) d’escroquerie (T. correct. Seine, 27 déc.1946 : D.1947, p158) ou d’abus de confiance (Cass.crim, 4 janvier 1930, Bull.crim.n°5).

On peut également ajouter la légitime défense des biens (Toulouse, 15 nov. 1979 : JCP 1981, II 19608) ou l’état de nécessité (T.corr.Château-Thierry, 4 mars 1898 : DP 1889, 2, 329) aux origines prétoriennes.

Toutes ces jurisprudences ont depuis, été consacrées dans le code pénal français, s’entend, ce qui montre à suffisance que le recours au raisonnement par analogie, en matière pénale, auquel nos confrères se réfèrent de manière immodérée, cache un inconfort, un malaise dans le choix des arguments de droit, contrairement à nos collègues français, suffisamment avisés pour s’en tenir aux textes applicables en Mauritanie, et parmi ces textes, celui qui est le plus représentatif de la République , des valeurs qu’elle représente, qu’est la Constitution .

On ne peut, sous couvert d’interprétation de la loi, en étendre le champ d’application, ou en combler les lacunes réelles ou supposées ; cette règle est d’autant plus rigoureuse qu’il s’agit de textes répressifs dont l’interprétation est stricte et « même les juges ne peuvent procéder en la matière par voie d’extension ou d’analogie » (Cass. Crim, 7 mai 1969, Bull. Crim n°158), solution aujourd’hui inscrite à l’article 111-4 du code pénal français en ces termes « La loi pénale est d’interprétation stricte ».      
 

VI) L’interprétation bornée du droit international des droits de l’homme.
La métaphysique juridique atteint son paroxysme, lorsque nos confrères de l’autre bord, se livrent à une interprétation hasardeuse de la législation internationale des droits de l’homme, qui a rang de « jus cogens » dont les effets « erga omnes »  marquent la supériorité sur les autres normes, aussi bien conventionnelles que coutumières, et qui vient sanctionner la violation des droits de la personne humaine, les actes de génocide, d’esclavage , de discrimination raciale , et de manière générale, les droits intangibles qui forment le noyau dur des droits de l’homme, dont  toute personne est débitrice, en tout temps et en tout lieu, et qui sont les seuls à engendrer des obligations absolues pour les Etats, les normes qu’ils énoncent étant de surcroît obligatoires dans tous leurs éléments, et interdisant aux Etats une application incomplète.

Il s’agit de droits élémentaires relatifs à l’intégrité physique et morale de la personne humaine et à la liberté : droit à la vie, droit de na pas être torturé ou de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude, droit à la non rétroactivité de la loi pénale.  Ces quatre droits intangibles sont considérés comme les attributs inaliénables de la personne humaine, de la même manière qu’ils expriment la valeur du respect de la dignité inhérente à la personne.

Ce sont des règles qui se situent au rang des considérations élémentaires d’humanité, l’obligation de les respecter en toutes circonstances, ne découlant pas seulement des conventions elles-mêmes, mais des principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que l’expression concrète.
Ce sont des droits intangibles stricto sensu !

En quelles circonstances de temps et de lieu, l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie, monsieur Mohamed ould Abdel Aziz, a-t-il violé l’un quelconque de ces droits intangibles, pour mériter une comparaison avec un génocidaire de la trempe de Pinochet.

Nos confrères de l’autre bord feraient bien de mesurer l’ampleur de leurs accusations, au regard du droit concerné, dont celui de la défense, plutôt que de continuer à se faire l’écho des violations flagrantes par le parquet de cette législation protectrice des droits de l’homme, dont la présomption d’innocence  qui doit être regardée comme un des principes fondamentaux du droit pénal, visant à limiter les risques d’erreur judiciaire et à stimuler la recherche de la vérité, tout en garantissant la personne poursuivie contre l’arbitraire. 

La présomption d’innocence est suffisamment mise en évidence  par l’article 14 du Pacte des Nations Unies , notamment en son alinéa 2 aux termes duquel « Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », règle qui semble de peu d’intérêts aux yeux de nos confrères mauritaniens de l’autre bord, alors qu’au-delà d’un simple instrument de preuve, la présomption d’innocence constitue un droit subjectif extrapatrimonial, dont l’objet est d’assurer le respect de la réputation et de l’honneur d’un individu, quelles que soient par ailleurs, la gravité et l’ampleur des faits qui lui sont reprochés.      

Il y a quelque chose de suspect dans le fait que la ligne de défense de ceux qui se présentent comme étant les représentants d’une partie civile dont l’identité n’est pas encore déclinée, soit essentiellement axée sur la comparaison avec ce qui se passe ailleurs, alors qu’il existe dans le droit positif mauritanien toutes les solutions juridiques au problème qu’ils tentent, par des techniques de brouillage médiatique, d’entretenir par le déni, en se référant à l’ailleurs, pour justifier les solutions qu’ils proposent ici.

VII) De quelle partie civile parle-t-on ?
On ne saurait mieux s’exprimer sur la qualité de représentant de la  partie civile de nos confrères, que lorsqu’on affirme que cette qualité est inexistante, au vu des liens de l’instance qui, à ce jour, ne mettent en rapport que la commission d’enquête parlementaire à travers son rapport controversé, tendancieux et litigieux,  le procureur qui s’est saisi d’un dossier qui relève de la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice, notre client privé d’un privilège de juridiction pourtant reconnu aux termes mêmes de la Constitution, outre les premiers ministres Yahya ould Hademine et Mohmed Salem ould El Bechir, ainsi que les membres de leurs gouvernements respectifs, privés à tort eux aussi de leur juge naturel, et conduits en toute injustice devant le parquet.

Aucune plainte n’est venue se greffer sur les enquêtes du parquet, et l’on ne peut qualifier de plainte, le rapport litigieux de la commission d’enquête parlementaire, car pour qu’il en soit ainsi, il aurait fallu que l’Assemblée Nationale se constituait partie civile ; hypothèse aberrante, mais à voir ce qui se trame, il ne faut plus s’étonner de rien.

En conclusion : Nos confrères de l’autre bord sont mal venus à divulguer une correspondance adressée au Président de la République, Son Excellence Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, la présentant de surcroît comme un acte de lèse-majesté, comme ils ont présenté à dessein le droit au silence dont se prévaut l’ancien Président Mohamed ould Abdel Aziz, de défi des institutions, avant de faire publiquement amende honorable, lors d’une émission télévisée publiée à grande échelle, et aux heures de grande écoute, en admettant que oui, le droit au silence a un caractère fondamental, et qu’il figure en bonne place parmi les droits de la défense et les garanties d’une justice équitable.

Ils seraient inspirés de rééditer cette repentance, car le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani n’est pas partie civile dans ce dossier, et si partie civile il devrait y avoir, ce serait le gouvernement, ou ceux des ministres intéressés, agissant en son nom et pour son compte.
Il faudra bien qu’on s’habitue à faire la différence entre le Président de la république qui est la clé de voûte des institutions et le gouvernement qui gère le quotidien, et s’occupe de l’intendance.

C’est donc parce que Son Excellence, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani est président de tous les mauritaniens, qu’il n’est pas et ne saurait être partie civile dans ce dossier du fait même de son rang d’arbitre du fonctionnement régulier des institutions, que notre client comme tout autre citoyen, a le droit de le saisir, pour qu’en application de ses prérogatives régaliennes, en sa qualité de Premier Magistrat de la République, il mette fin au sort que lui fait subir, en toute illégalité, la procédure pénale d’un autre âge diligentée à son égard, et dont le caractère arbitraire est suffisamment mis en évidence par les mesures coercitives auxquelles il est soumis, et qui vont au-delà de sa personne, pour englober sa famille, ses proches et tous les siens.

Nouakchott le 22/10/2020.

Le Collectif.

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