les pères fondateurs de la constitution de Taya de 1991, toujours en vigueur malgré les retouches, s’étaient juste inspiré de la constitution française.
Voilà que je découvre que ce qu’ils ont fait n’importe quel étudiant en droit avec un minimum de bon sens aurait pu le faire en faisant un honteux copier-coller de près de 50% à partir de la constitution française de 1958.
Non seulement comme nous l’avons découvert, les pères fondateurs sont allés piquer chez le tyran guinéen Sékou Touré le tyrannique article 38 dont Aziz compte se servir pour son référendum mais en plus, ils ont copié mot pour mot près de la moitié des articles de notre constitution, le reste étant une inspiration avec diverses retouches et quelques artifices pour brouiller les pistes...
Ce n’est pas une surprise vu que nous sommes apparemment devenus un pays d’une élite de voleurs incapables de penser par soi-même. La dernière fois, un comble, quelqu’un au coeur du pouvoir mauritanien est allé voler aux sénégalais leur loi contre la cybercriminalité…
Ainsi, dans la constitution mauritanienne en vigueur plus de 41 articles sont français de souche mot pour mot. Toujours en vigueur aujourd’hui à l’heure du révisionniste oumtounsien. Monsieur le président, c’est toute la constitution qu’il faut changer si vous tenez tant à vous éloigner de la pacification. Même Moctar Ould Daddah n’a pas fait un tel copié-collé alors qu’il avait l’excuse de créer un état au milieu de rien à l’heure des indigènes lettrés.
Ce pillage chez les guinéens et les français a été fait en 1991, 31 ans après l’indépendance. Voilà le plus lamentable legs de l’ère Taya qui fut par excellence celle de toutes les contrefaçons. Le président actuel du conseil constitutionnel mauritanien en sait quelque chose, puisque que c’est sous son règne au ministère de l’éducation nationale à cette obscure époque que la fraude au baccalauréat a atteint l’ignominie la plus achevée. On trouvait alors la veille des épreuves dans les papeteries non seulement les épreuves mais les corrigés.
Avant de montrer tous les articles en question, il est bon de constater encore une fois dans quel pays d’imposteurs nous vivons pour que l’élite se félicite d’avoir verrouillé la constitution à propos des mandats sans avoir une fois songé à l’article 38 de Sékou Touré.
Pauvre pays.
La vraie raison de changer de drapeau, c’est que celui-ci ne correspond plus à la Mauritanie des origines prometteuses, ni celles des lendemains. Il faut changer le drapeau car la Mauritanie d’aujourd’hui pleine de haine, de divisions et d’incapables mérite autre chose, quelque chose de plus sanglant et de moins beau.
Voici trois liens pour vérifier ce qui suit.
La constitution française de 1958 sans la révision de 1962
Celle de Taya de 1991 toujours en vigueur
et celle d’aujourd’hui avec les fameux 41 articles français de souche
Voici les articles en question du plagiat mot pour mot, sans parler de ceux qui sont directement inspirés avec quelques contorsions pour brouiller les pistes jusqu’en Guinée, sans parler des titres copiés dans le même ordre…
1 / Français : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. ( article 3 )
mauritanien : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum.( article 2 )
—————-
2 / Fr : Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l’exercice. ( article 3 )
Mr : Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l’exercice. ( article 2 )
—————-
3/ Fr : Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. ( article 3 )
Mr : Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret. ( article 3 )
——————
4/ Fr : Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ( article 3 )
Mr : Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. ( article 3 )
——————
5 / Fr Article 5 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.
Mr Article 24 :
Le président de la République est le gardien de la constitution. Il incarne l'État. IL assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics. Il est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
——————
6/ Fr : Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Mr : Article 25.
Le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des ministres.
—————————
7/ FR Article 12 :
Le président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
MR Article 31 :
Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit quinze jours après son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent ces élections.
——————
8/ FR : Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
MR : Article 35.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
——————
9/ FR : Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
MR : Article 34.
Le président de la République est le chef suprême des forces armées.
IL préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
———————-
10/ FR : Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
MR : Article 39.
Lorsque un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
—————————
11/ FR : Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
MR : Article 37.
Le président de la République dispose du droit de grâce etc.
——————
12/ FR : Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
MR : Article 44.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement à lieu conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.
———————-
13/ FR : Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
MR : Article 48.
Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
——————
14/ FR : Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
MR : Article 50.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement est suspendue si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
———————————
15/ FR : Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
MR : Article 51.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
———————
16/ FR : Article 28
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session commence le premier mardi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
La seconde session s'ouvre le dernier mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.
MR : Article 52.
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.
———————
17/ FR : Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.
MR : Article 53
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé.
———————
18/ FR : Article 32
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
MR : Article 55.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
———————
19/ FR : Article 34
La loi est votée par le Parlement.
MR : Article 56.
La loi est votée par le Parlement
———————-
20/ FR : article 34
La loi fixe les règles concernant :
-
-
-
-
-
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
MR : Article 57
Sont du domaine de la loi :
-
-
-
-
-
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
——————
21/ FR : Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
MR : Article 58.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
——————-
22/ FR * Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets…
MR Article 59.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relevant du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret…
——————-
23/ FR : Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le…
MR : Article 60.
Après accord du président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres et requièrent l'approbation du président de la République qui les signe.
Elle entrent en vigueur dés leur publication, mais elle deviennent caduques si…
———————-
24/ FR : Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.
MR : Article 61.
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibères en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu a l'Assemblée nationale.
—————————
25/ FR : Article 42
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
MR : Article 63.
La discussion des projets de loi porte devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
——————————
26/ FR : Article 43
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
MR : Article 64.
Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examens à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq dans chaque assemblée
———————————
27/ FR : Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
MR : Article 67.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 66 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution.
—————————-
28/ FR : Article 48
L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
MR : Article 68.
L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets et propositions de loi acceptés par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
—————————
29/ FR : Article 51
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.
MR : Article 76.
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution.
—————————-
30/ FR : Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans…
MR Article 78.
Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans…
———————
31/ FR : Article 54
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de l'une ou l'autre assemblée, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
MR : Article 79.
Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ou par le tiers des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
———————-
32/ FR : Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
MR : Article 80.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
————————-
33/ FR : Article 57
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
MR : Article 82.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
——————————
34/ FR *Article 58
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
MR : Article 83.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
——————
35/ FR : Article 59
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
MR : Article 84.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
————————
36/ FR : Article 60
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
MR : Article 85.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
————————
37/ FR : Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier Ministre, ou le Président de l'une ou l'autre assemblée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents; le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
MR Article 86.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par le tiers des députés composant l'Assemblée nationale ou par le tiers des sénateurs composant le Sénat.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
———————————-
38/ FR : Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
MR : Article 91.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
———————
39/ FR : Article 67
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
MR : Article 92.
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat après après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.
Elle élit son président parmi ses membres.
Une fois organique fixe la composition de la Haute Cour de justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
——————————————
40/ FR : Article 68
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
MR : Article 93.
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.
Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
———————————
41/ FR : Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement etc.
MR : Article 99.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. etc.
VLANE