. chezvlane



un grain de sable pour secouer la poussière...

Ould Ghadda, Bouamatou et autres, sont cuits...

Lundi 28 Août 2017 - 18:07

Jusque-là, je croyais que les élus avaient le droit dans le cadre de leur orientation politique de recevoir des soutiens financiers. Aussi on trouvait normal que des opposants reçoivent de l’argent d’un tiers dans l’affaire du Sénat. Il se trouve qu’en 2016 une loi anti-corruption a été votée par l’assemblée et ce même sénat, Ghadda compris or les termes sont clairs et devraient envoyer Ghadda et ses « complices » en prison.

D’abord les définitions selon cette loi :

« Agent public » :
1°)- Toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté.

2°)- Toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat rémunéré ou ]non, mêmes temporaires et concourt à ce titre au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre entreprise qui assure un service public.
3°)- Toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilé conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Maintenant l’article

« Article 3 : corruption d’agents publics nationaux Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiya :
1° L’agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il  accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions;

la suite punit le commanditaire, si c’est Bouamatou, ou son homme de main Debagh

c’est triste mais c’est ainsi

« 2° Toute personne qui promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu au profit du fonctionnaire lui-même ou pour l’intérêt d’un individu ou d’une autre entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.

3°)- La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public.
Lorsque les faits prévus par le premier paragraphe sont commis par des élus, des magistrats, des jurés, des experts, agents des impôts, des douanes, du Trésor public ou des coordinateurs de projets, les agents judiciaires, les hauts fonctionnaires ou toute personne nommée par décret ou arrêté ministériel quelque soit leur qualité, la sanction est de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende égale au triple de la valeur  demandée ou acceptée sans qu’elle ne soit inférieure à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas. »

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